Interprétation et nouvelle formulation de la Ratio et des Critères et normes pour le discernement des vocations salésiennes
P. Francesco CEREDA
Conseiller général pour la Formation
Dans la mise en application de la
Ratio et des Critères et normes pour le discernement des vocations
salésiennes quelques Provinces ont rencontré des difficultés dans l’interprétation
des textes qui parlent de l’anticipation de la profession perpétuelle.
1. Texte de la Ratio et
des Critères et normes pour le discernement des vocations salésiennes
La Ratio affirme au numéro
511 : “La profession perpétuelle peut être émise à l’échéance du temps de
la profession temporaire [1] ou anticipée, mais pas plus d’un trimestre
[2] . Cette dernière exige qu’il y ait une juste raison, évaluée par le Provincial
et par son Conseil”.
Dans Critères et normes pour le discernement des vocations salésiennes,
au numéro 147, on affirme : “Suivant nos Constitutions [3] , pour nous le temps d’essai est ordinairement de six ans. Dans des cas particuliers
et pour un motif valable, reconnu par le Provincial et son Conseil, la profession
perpétuelle pourra être anticipée”.
Dans la Ratio on parle d’anticipation de la profession perpétuelle
jusqu’à trois mois avant l’échéance des six années de profession temporaire
; dans Critères et normes pour le discernement des vocations salésiennes
on ne fait pas de distinction entre une anticipation jusqu’à trois mois et
une anticipation d’une durée supérieure à trois mois avant l’échéance des
six années de profession temporaire. Les deux textes demandent pour le moins
à être harmonisés.
2. Interprétation de la Ratio
et des Critères et normes pour le discernement des vocations salésiennes
2.1 Anticipation de la profession perpétuelle jusqu’à trois mois avant l’échéance
Pour une interprétation correcte de la Ratio et des Critères et
normes pour le discernement des vocations salésiennes il est opportun
de se reporter au Code de Droit Canonique et à notre Droit propre.
Pour la validité de la profession perpétuelle le Code de Droit Canonique
demande au can. 658, en plus de l’âge de 21 ans accomplis, la “profession
temporaire préalable d’au moins trois ans”. Par ailleurs dans le même canon
est rappelée la disposition du can. 657 - 3, dans lequel il est dit que “pour
une juste cause, la profession perpétuelle peut être anticipée, mais pas plus
d’un trimestre”. On accorde donc aux Supérieurs des Instituts d’anticiper
pour une juste cause la profession perpétuelle jusqu’à trois mois, par rapport
aux trois années de vœux temporaires établis par le can. 658. Le droit propre
de chaque Institut pourra, évidemment, déterminer les modalités et les compétences
au sujet de cette anticipation. Il est clair que pour des exceptions à la
norme du Code, c’est-à-dire pour une anticipation plus importante, l’autorisation
du Siège Apostolique sera nécessaire.
En considérant le Droit propre salésien, dans nos Constitutions à
l’article 117 il est établi que “la profession perpétuelle a lieu ordinairement
six ans après la première profession”. Ce critère de validité nous est
propre et il est ajouté à ce qui est établi par le droit universel pour l’admission
à la profession perpétuelle ; c’est-à-dire qu’ordinairement est requise la
profession temporaire préalable d’au moins six ans. Le même article 117 des
Constitutions indique ensuite la possibilité de prolonger cette période de
profession temporaire, mais pas au-delà de neuf ans, et confère au Provincial
la compétence pour cette prolongation, en précisant ainsi le “Supérieur compétent”
du can. 657 § 2. Rien n’est dit dans nos Constitutions ni dans nos Règlements
généraux au sujet d’une éventuelle anticipation de l’admission à la profession
perpétuelle.
La possibilité d’une anticipation de la profession perpétuelle a été prise
en considération dans la Ratio, qui en tant que “directoire” de la
formation entre dans le cadre du droit propre. Au n. 511 de la Ratio
est approuvée officiellement la possibilité d’une anticipation, mais pas
plus d’un trimestre par rapport à l’échéance des années de profession
temporaire. Ces “trois mois” d’anticipation sont certainement un rappel des
trois mois dont parlait le can. 657 § 3, mais, et c’est là une différence
avec la norme générale du Code, pour nous les trois mois d’anticipation s’appliquent
à l’intérieur de notre droit propre, c’est-à-dire doivent être rapportés
à l’échéance ordinaire établie par les Constitutions salésiennes, à savoir
six années.
La Ratio conserve la motivation de la juste raison, ou juste
cause, indiquée par le droit universel et donne au Provincial avec son Conseil
la compétence pour évaluer cette juste raison et donc la possibilité d’accorder
l’anticipation jusqu’à trois mois.
Le sujet a été repris dans Critères et normes pour le discernement des
vocations salésiennes au n. 147 ; mais tandis que l’anticipation pour
un motif valable est encore laissée à l’évaluation du Provincial et de son
Conseil, ici on ne fait pas de distinction entre une anticipation de la profession
perpétuelle “jusqu’à trois mois” et une anticipation d’une durée “supérieure
à trois mois”.
On peut observer qu’en ajoutant l’expression “mais pas plus d’un trimestre”
au numéro 147 des Critères et normes pour le discernement des vocations
salésiennes, l’orientation demeure claire et l’on obtient un accord avec
le numéro 511 de la Ratio.
2.2. Anticipation de la profession perpétuelle d’une durée supérieure à trois
mois
Ce qui jusqu’ici a été pris en considération
entre dans la pratique “ordinaire” approuvée officiellement par les Constitutions
et par la Ratio et les Critères et normes : profession temporaire
ordinairement pour six ans, avec la possibilité d’une anticipation, “mais
pas plus d’un trimestre” pour une juste raison, évaluée par le Provincial
avec son Conseil.
Il peut se trouver cependant des cas extraordinaires, “exceptionnels”, dans
lesquels il y a de sérieuses raisons de demander une anticipation de la profession
perpétuelle d’une durée supérieure aux trois mois, par rapport à l’échéance
ordinaire des six années.
Il s’agit d’établir qui est compétent pour évaluer “ce qu’il y a d’extraordinaire”
et pour accorder l’anticipation de la profession perpétuelle d’une durée supérieure
à trois mois, après la profession temporaire préalable d’au moins trois ans,
aux termes du Code de Droit Canonique.
Dans ce problème, mise à part la nature disciplinaire de l’article 117 des
Constitutions – dans ce cas d’ailleurs pourrait être appliqué l’article 193
des Constitutions – il n’existe aucun doute que, lorsque les Constitutions
ne spécifient rien d’autre, “le Recteur majeur avec son Conseil”, “outre le
Chapitre général”, peut donner une direction pratique dans l’interprétation
des Constitutions (cf. Const. 192). Dans ce cas, puisque dans la Ratio
511 a été remise au Provincial la compétence d’anticiper seulement jusqu’à
trois mois la profession perpétuelle, il s’ensuit que l’évaluation de cas
d’anticipation d’une durée supérieure aux trois mois est réservée au Recteur
majeur avec son Conseil. Il s’agit, en effet, d’une concession de nature
exceptionnelle, pour laquelle le droit propre n’a pas établi de normes spécifiques,
et qui, par conséquent, reste de la compétence du Recteur majeur avec son
Conseil.
Sur la base de ces indications de nouvelles dispositions peuvent donc être
intégrées dans la Ratio et les Critères et normes pour le discernement
des vocations salésiennes.
3. Nouvelle formulation de la Ratio
n. 511 et des Critères et normes pour le discernement des vocations salésiennes
n. 147
Le numéro 511 de la Ratio aura
cette formulation : “La profession perpétuelle peut être émise à l’échéance
du temps de la profession temporaire [4] ou anticipée, mais pas plus d’un trimestre
[5] . Cette dernière exige qu’il y ait une juste raison, évaluée par le Provincial
et par son Conseil. Dans le cas exceptionnel d’une anticipation de la profession
perpétuelle d’une durée supérieure à trois mois, avant l’échéance des six
années de profession temporaire, la demande devra être adressée au Recteur
majeur”.
Le numéro 147 des Critères et normes
pour le discernement des vocations salésiennes aura cette formulation
: “Suivant nos Constitutions [6] , pour nous le temps d’essai est ordinairement de six ans. Dans des cas particuliers
et pour un motif valable, reconnu par le Provincial et son Conseil, la profession
perpétuelle pourra être anticipée, mais pas plus d’un trimestre. Pour anticiper,
dans des cas exceptionnels, la profession perpétuelle pour une période supérieure
à trois mois, avant l’échéance des six années de profession temporaire, la
demande devra être adressée au Recteur majeur”.
4. Demande au Recteur majeur d’une anticipation de la profession
perpétuelle d’une durée supérieure à trois mois
Pour une anticipation de la profession
perpétuelle d’une durée supérieure à trois mois, le candidat adressera, par
l’intermédiaire de son Provincial, une demande écrite au Recteur majeur, dans
laquelle il présentera les motivations de sa demande. Le Provincial accompagnera
la demande du confrère d’une lettre personnelle qui laisse apparaître son
vote favorable et le consentement de son Conseil, pour ce qui est d’une part
de la pertinence des motivations alléguées, et d’autre part de la certitude
morale que la maturité de vie religieuse a été atteinte par le candidat.
La demande d’anticipation doit être présentée
avant la préparation à la profession perpétuelle, qui commence “une année
environ avant l’échéance de [la] période de profession” (FSDB 515).
Dans le cas d’une anticipation de plus
de trois mois, la pratique du Recteur majeur est d’accorder cette anticipation
seulement dans des cas exceptionnels.